C-26, r. 68 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
10. Le membre doit informer le plus tôt possible son client de toute action préjudiciable qu’il a commise en lui rendant un service professionnel.
D. 384-2006, a. 10.